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Encyclopédie de l'entreprise
Le porteur de projet : préparation, droits et obligations

Personne interdite bancaire ou ayant fait l'objet d'une interdiction de gérer

Certaines condamnations peuvent avoir des conséquences sur la capacité de l'intéressé à diriger une entreprise. Le point sur la question.

Interdiction bancaire

Une personne interdite bancaire peut créer ou reprendre une entreprise. Cependant elle risque de rencontrer des difficultés pour ouvrir un compte en banque au nom de l'entreprise. Dans ce cas, elle peut exercer son "droit au compte" :

  • soit en demandant au guichet bancaire qui lui a refusé l'ouverture d'un compte de transmettre à la Banque de France les informations permettant à celle-ci de désigner d'office un établissement bancaire chargé de lui ouvrir un compte. Cette procédure est réservée aux entrepreneurs individuels,
  • soit en se rapprochant directement de la Banque de France afin de demander la désignation d'office d'un tel établissement, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise.

Le compte ouvert fonctionnera de manière très simple : il sera possible d'obtenir l'argent crédité sur le compte mais le découvert sera impossible.
L'interdit bancaire ne peut obtenir de chéquier. Il aura droit à la remise d'une carte de paiement à autorisation systématique  ou, à défaut, une carte de retrait permettant dès l'instant où il a de l'argent sur son compte de retirer des fonds au guichet ou aux distributeurs de billets de sa propre banque.

Interdiction d'exercer une profession commerciale

Cette interdiction vise les commerçants exerçant à titre individuel et les dirigeants de sociétés commerciales (SARL, SA, SAS, SNC, etc.)

Prononcé de la peine

Cette interdiction n'a pas de caractère automatique (art.131-27 du code pénal).

Elle peut être prononcée :

  • soit à titre de peine complémentaire, à titre définitif ou pour une durée inférieure à 15 ans, lorsqu'une personne a été reconnue coupable des infractions suivantes :
  • Crimes et délits contre les personnes : crime contre l'humanité et contre l'espèce humaine, atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie, délaissement criminel, séquestration et détournement de moyen de transport, conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité, traite des êtres humains, proxénétisme.
  • Crimes et délits contre les biens : vol aggravé, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance, recel, crime d'incendie, blanchiment.
  • Crimes et délits contre la Nation : trahison, espionnage, terrorisme, atteinte criminelle à la liberté individuelle, corruption et trafic d'influence, entrave criminel à l'exercice de la justice.
  • Délits relatifs au droit des sociétés et délit de banqueroute.
  • Infractions relatives au droit de la consommation : violation des règles relatives aux appellations contrôlées, délit de démarchage et d'abus de faiblesse, tromperie, fraude et falsification, prêt usuraire,
  • Réglementation des loteries, jeux de hasard et casino.
  • Réglementation spécifiques : infraction à la législation ou réglementation des relations financières avec l'étranger, travail dissimulé, usage d'armes chimiques, crimes militaires, etc.
  • soit à titre de peine alternative, c'est-à-dire à la place d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Dans ce cas l'interdiction est limitée à une durée de cinq ans au plus (art.131-6, 15° du code pénal).

Conséquences

Une personne condamnée à une interdiction d'exercer une profession commerciale ne pourra pas :

  • créer ou reprendre une entreprise individuelle, 
  • diriger, administrer, gérer ou contrôler une société commerciale.

En revanche, elle pourra être associée d'une SARL, d'une SAS, ou actionnaire d'une SA, si par ailleurs elle n'y exerce aucune fonction de direction (gérant, président, administrateur, directeur général, président du conseil d'administration, etc.).

Faillite personnelle

Lorsqu'une entreprise est mise en redressement ou en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce peut prononcer à l'encontre du dirigeant une mesure de faillite personnelle, et notamment dans cas suivants :

  • le fait de détourner ou dissimuler une partie de l'actif de la société,
  • le fait de poursuivre abusivement une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements,
  • le fait de payer un créancier après la cessation des paiement au préjudice des autres créanciers,

Cette mesure emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, ou toute entreprise ayant une activité indépendante et toute personne morale (art.L653-2 du code de commerce).

Le tribunal qui prononce la faillite personnelle fixe la durée de cette mesure, qui ne peut être supérieure à 15 ans.
Il peut également prononcer l'incapacité d'exercer des fonctions électives (déchéances de certains droits civiques, politiques, professionnels, honorifiques, etc.).

Un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2019 a considéré que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent en justifier le prononcé d'une faillite personnelle.

 

Interdiction de gérer

Il s'agit d'une interdiction de gérer directement ou indirectement  toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale, prononcée dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.

Prononcé de la peine

Elle peut être prononcée par le juge du tribunal de commerce dans tous les cas de faillite personnelle (art.L653-2 du code de commerce).

Elle peut également être prononcée de manière autonome lorsque le dirigeant :

  • n'a pas, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer suivant le jugement d'ouverture,
  • a omis délibérément de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Conséquences

La durée de l'interdiction ne peut excéder 15 ans.

L'intéressé peut demander à la juridiction qui l'a condamné à une interdiction de gérer d'en être relevé, s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou à contrôler une ou plusieurs entreprises (art.L653-11 du code commerce).

Banqueroute

Le dirigeant d'une entreprise en redressement ou en liquidation peut être condamné pour banqueroute par le tribunal correctionnel lorsque l'un de ces faits lui est reproché :

  • avoir fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, afin d'éviter l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
  • avoir détourné une partie de l'actif de la société,
  • avoir frauduleusement augmenter le passif,
  • avoir tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière ou ne pas en avoir tenu du tout.

Les sanctions peuvent atteindre 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

Fichier unique des interdits de gérer

Un fichier unique, national et automatisé, des interdits de gérer est tenu par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Depuis le 1er janvier 2016, les greffiers, les magistrats, les personnels des juridictions de l'ordre judiciaire et des services du ministère de la Justice, bénéficient d'un accès permanent à ce fichier dans lequel sont inscrites les faillites personnelles et les autres mesures d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, une entreprise quelle que soit la nature de son activité.

Auparavant, seules les mesures d'interdiction de gérer concernant les commerçants étaient mentionnées au registre du commerce et des sociétés (RCS). Celles sanctionnant les non-commerçants (artisans, dirigeants de société…) étaient portées sur le casier judiciaire et n'étaient donc pas accessibles aux greffes des tribunaux de commerce.

Les consultations du fichier font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation.

Lors d'une inscription au RCS, le greffier vérifie que la personne physique ou le représentant légal d'une personne morale n'est pas inscrit au FNIG.

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