Vous naviguez en mode anonymisé, plus d’infos

Contenu BPI
Encyclopédie de l'entreprise
Le porteur de projet : préparation, droits et obligations

Le retraité créateur d'entreprise

Les personnes qui ont cessé leur activité pour prendre leur retraite ont tout de même la possibilité, sous certaines conditions, de créer une entreprise. Selon les cas, elles peuvent librement cumuler leur retraite avec les revenus tirés de leur nouvelle activité ou bénéficier d'un cumul plafonné.  

Départ en retraite : obligation de cesser toute activité

Les personnes désirant partir à la retraite (liquider leur retraite) doivent cesser totalement toute activité, qu'elle soit salariée ou non salariée, de droit public ou de droit privé.

Cette règle s'applique même si l'assuré ne souhaite bénéficier que de sa pension de retraite de vieillesse issue uniquement de son activité salariée.
Cette règle ne leur interdit pas de reprendre ultérieurement une activité rémunérée, mais cette situation peut avoir des incidences sur la perception de leurs pensions
Si la reprise d'activité a lieu chez le précédent employeur, aucun délai d'attente n'est requis mais un nouveau contrat de travail doit être signé.
A l'instar des régimes de base, la liquidation des retraites Agirc et/ou Arrco est subordonnée à la cessation des activités salariées et non salariées.

Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à 62 ans et l'âge à partir duquel il est possible de bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein quelle que soit la durée d'assurance est fixé à 67 ans.

Attestation de cessation d'activité

Pour bénéficier de sa pension de retraite, chaque assuré atteste sur l'honneur avoir cessé son activité rémunérée, salariée ou non salariée, donnant lieu à un régime de retraite de base et indique, le cas échéant, s'il poursuit une activité rémunérée en application d'une dérogation. 

Dans une circulaire datée du 11 mai 2016, la Sécurité sociale pour les indépendants (ex RSI), précise que contrairement aux autres actifs, les commerçants et les artisans sont autorisés à maintenir et poursuivre leur activité lorsqu'ils demandent la liquidation de leur retraite (situation de cumul emploi-retraite) et ne sont pas tenus de fournir un justificatif de cessation d'activité de travailleur indépendant.

Cumul libre ou CER (cumul emploi retraite) libéralisé depuis le 1er janvier 2015

Pour cumuler librement intégralement retraite et revenu d'une autre activité salariée ou non salariée, le retraité doit remplir les 2 conditions suivantes :

  • bénéficier d'une retraite à taux plein :
    - soit le retraité a atteint l'âge légal (62 ans) pour partir à la retraite et a validé le nombre nécessaire de trimestres permettant de percevoir une retraite à taux plein,
    - soit il a atteint l'âge permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein automatique (entre 65 ans et 67 ans - pour les assurés nés à partir de 1955).
  • avoir liquidé toutes ses pensions de retraite (de base et complémentaire, en France et à l'étranger).
    Pour remplir la 2ème condition de liquidation de toutes les pensions de retraite, on ne prend pas en compte les pensions de retraite dont l'âge d'ouverture des droits est supérieur à l'âge légal (c'est notamment le cas de certaines retraites complémentaires de professionnels libéraux).

Cette règle de cumul libre concerne tant les retraités du régime général de la sécurité sociale, que les retraités du Régime social des indépendants, de l'assurance vieillesse des professions libérales et du régime agricole.

Des dérogations peuvent être accordées sous certaines conditions si la personne exerce une activité de faible importance ou une activité littéraire ou scientifique accessoire : Circulaire interministérielle 2014/347 du 29 décembre 2014

Cumul plafonné

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du cumul libre peuvent cependant cumuler leur pension de retraite avec les revenus issus de leur nouvelle activité indépendante, dans la limite d'un plafond propre à chaque régime de retraite.

A noter que les personnes qui bénéficient d’une retraite anticipée (carrière longue, handicap), peuvent bénéficier du dispositif du cumul emploi-retraite plafonné tant qu'elles n'ont pas atteint l’âge légal de départ à la retraite.

Depuis le 1er avril 2017, en cas de dépassement de ces plafonds, l'assuré doit en informer sa caisse de retraite et le versement de sa pension est réduit (êcrété) à due concurrence de ce dépassement dans des conditions fixées par le décret du 27 mars 2017.

  • Artisan ou commerçant retraité qui reprend ou poursuit une activité artisanale ou commerciale :

Sa pension de retraite de base et complémentaire sera maintenue si ses revenus professionnels sont inférieurs :
- à la moitié du plafond annuel de sécurité sociale (soit 20 568 € pour 2020),
- ou au plafond annuel de la sécurité sociale (soit 41 136 € pour 2020) lorsque l'activité est exercée dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).

  • Professionnel libéral qui reprend ou poursuit une activité libérale :

Sa pension de retraite de base sera maintenue si ses revenus professionnels sont inférieurs au plafond annuel de sécurité sociale (soit 41 136 € pour 2020).
En cas de dépassement, le versement de la pension est suspendu.

Les dirigeants qui transmettent leur entreprise entre l'âge de 60 et l'âge de 65 ans ne sont pas soumis à la règle du non-cumul pendant les 6 mois suivant le 1er jour du mois qui suit la date de transmission.

Reprise ou poursuite d'une activité salariée ou assimilée par un retraité du régime général ou des salariés agricoles :

Lorsque le salarié retraité crée une entreprise dans laquelle il relève du régime général de la sécurité sociale (ex. : dirigeant minoritaire de SARL, dirigeant de SAS ou de SA), ses pensions de retraite seront maintenues si le montant total de ses ressources (pensions et revenus professionnels) est inférieur, soit à la moyenne mensuelle des revenus d'activité des 3 derniers mois civils perçue avant la liquidation de sa retraite, soit à 160 % du smic en vigueur (la caisse de retraite retiendra le plafond le plus favorable au retraité).
En cas de dépassement, le montant de la réduction (écrêtement) de chacune des pensions est égal au montant du dépassement

Une circulaire de la Cnav du 12 décembre 2017 détaille ce mécanisme d'écrêtement.

Régime social en cas de cumul retraite / activité professionnelle

  • Au niveau des cotisations sociales

Les retraités qui créent leur propre entreprise, sont redevables des allocations familiales, de l'assurance maladie et vieillesse.

Les cotisations au régime d'assurance maladie sont dues simultanément au régime dont relève la retraite et celui dont relève l'activité professionnelle.

Les cotisations sont dues pour l'assurance vieillesse, même en l'absence de revenus imposables. Dans ce cas, il est fait application des cotisations minimales.

  • Principe de cotisations non génératrices de droits

Depuis le 1er janvier 2015, un assuré qui liquide une première pension de retraite, quel que soit le régime versant la pension de retraite (identique ou différent de celui auquel le retraité est affilié dans le cadre de sa nouvelle activité), ne peut plus se créer de nouveaux droits à la retraite dans une autre régime.

Les cotisations de base et complémentaires versées ne sont plus productives de nouveaux droits à la retraite même si la retraite du régime dont dépend l'activité exercée n'est pas liquidée.

Et ceci, quel que soit l'âge auquel la personne liquide ses droits.

Il y a une exception à cette règle : les assurés demandant une retraite progressive se créent de nouveaux droits.

Une circulaire de la Cnav du 3 août 2018 détaille les modalités d'application de cette règle et les cas de dérogations admis.

  • Au niveau de la protection sociale

Concernant les prestations sociales, le droit aux prestations en nature maladie-maternité est ouvert dans le régime d'affiliation antérieur à la date de la situation de cumul, si l'assuré en remplit toujours les conditions. 

Il a cependant la faculté d'opter auprès de l'autre régime, par tout moyen permettant la preuve de sa date de réception. L'option prend effet au plus tard le 1er jour du 2ème mois civil suivant la date de réception de sa demande.

Il est, dans tous les cas, conseillé au créateur de se rapprocher des caisses de retraite dont il relève, afin de vérifier ses droits.

Innovons aujourd'hui, Explorons demain